Extrait : Assurance-vie Espace de liberté

07/03/2016 18:19

L’assurance-vie, c’est quoi ?

 

L’idée est simple : que ce soit pour Mazarin ou Etienne Clavière et bien d’autres, c’est de se prémunir contre un aléa. Et en l’occurrence pour l’assurance-vie, ce qui s’oppose à son nom lui-même, « la mort », puis par un glissement tout naturel, le mot « mort » fut remplacé dans l’esprit des gens par « disparition »(1).

« Disparition » : voilà bien le mot qui devrait mettre d’accord tous les protagonistes de l’assurance-vie, que ce soit ceux qui par les mots de certains professeurs attaquent l’assurance-vie pour la qualifier de contrat de capitalisation et ceux qui la défendent comme le Professeur Ghestin. Même si le débat perdure, il est pour l’instant clos dans le doute juridique de l’aléa par la rédaction de l’article 1964 du Code Civil (1) qui détermine bien le contrat d’assurance-vie comme aléatoire, au même titre que le jeu par exemple.

Le caractère non aléatoire que les attaquants mettaient en avant, par la contradiction des fondements des contrats d’assurance-vie  actuellement les plus utilisés qui garantissent un capital en cas de vie pour le souscripteur et le même capital en cas de décès à un tiers bénéficiaire, avec l’article 1104 du Code Civil (2) portant sur l’aléatoire : quel risque de perte ou de gain, puisque le capital ne peut-être perdu dans l’utilisation actuelle des contrats !

Pour les défendeurs, l’aléa existe par la durée incertaine et par le fait de ne pas savoir qui aura le capital au terme. Un autre aléa moins évident, à une époque encore toute récente, vient se mettre au devant de la scène : celui du taux. Ce taux est le seul garant de la montée en puissance du capital, création et valorisation du capital pouvant permettent de valider la volonté qui a été au cœur de l’acte de souscription : « se protéger et protéger les siens du dénuement en toute liberté »

En effet, chacun contracte pour se protéger. Mettre en place un contrat d’assurance-vie est un acte de prévoyance, alors que l’on n’est point devin et qu’on ne peut pré-voir les faits futurs. Le contrat est un outil, différent du plan de capitalisation (cagnotte uniquement personnelle), qui permet ou plutôt garantit un capital pour soi-même en cas de vie ou pour la personne qu’on a choisi en cas de  décès. Le garant de l’opération est l’assureur qui agira dans les deux cas pour que la volonté du souscripteur se réalise quelle que soit la date de la survenance des faits.  

(1)Article 1964 du Code Civil : le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : Le contrat d'assurance - Le jeu et le pari -  Le contrat de rente viagère.

Nota bene : « Disparition » en tant qu’évènement incertain : Au-delà de la perte de sa  vie, la perte de son emploi par chômage ou retraite, la perte de revenu, l’handicap, le divorce, un enfant non-prévu….

(2)       Article 1104 du Code Civil : Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

L’assurance-vie est donc bien un contrat qui fait face à un aléa. La Cour de Cassation dans ses arrêts  du 23 novembre 2004 (Ch. Mixte n°01.13.592, 02-11.352, 02-17.507 et 03-13.673, rapport annuel de la Cour de Cassation 2004, p.291) a validé cet état d’esprit.

Le maintien de l’assurance-vie dans le cadre contraint de l’aléa se trouve renforcé par l’interdiction et l’annulation même de l’objet du contrat lorsque l’aléatoire est évincé par une action. Le suicide calculé est pris en compte dans ce sens par la loi ; en l’article L 132-7 du Code des Assurances, on peut lire : « L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat….. ».

D’une façon plus générale, le législateur a encadré l’assurance dans son esprit général par l’article L. 113-1 du Code des Assurances en condamnant les fautes intentionnelles (Cf. Art.L113-1 « …] Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré…. »). Les fautes intentionnelles se retrouvent en action dans d’autres articles. Par exemple dans l’article L.132-13 du Code des Assurances (3) où les règles énoncées plus avant sont annulées par une action marquée d’une volonté dolosive. En d’autres termes, le Code des Assurances protège ma volonté tant que je (ou on) ne cherche pas à l’utiliser pour tromper ou voler un tiers.

L’assurance-vie est donc un outil de prévoyance qui permet de se protéger financièrement  aussi bien pour soi-même que pour une autre personne à travers le bénéficiaire. La vie nous oblige à traverser une mer d’aléas (4) avec, au terme, un aléa (5) ultime et définitif ; l’assurance-vie est l’humble radeau qui permet de sauver l’essentiel pour garantir une fin confortable.

Encadrée par les lois, validée par le droit, elle est aux services des Hommes.

Jus est ars boni et aequi.  Le droit est l’art du bien et de l’adéquat.

(3)       Article L.132-13 du Code des Assurances : le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés

(4) Nota bene : Maladie, divorce, chômage, soutien aux enfants, allongement de la durée de vie, dépendance...

(5) Scholie : Aléa en latin (Cf. page 96 Gaffiot dictionnaire) est un jeu de dés. Mais c’est aussi le risque ou la chance. Ainsi le mot colle parfaitement avec l’interprétation de l’ensemble formé par l’assurance-vie, même au regard des articles 1104 et 1964 du Code Civil. Celui qui contracte cherche à anticiper  aussi bien le  risque que  la chance.

La « chance » le plus grand nombre d’individus maîtrise parfaitement ce mot et le champ sémantique où il cultive sa force. Mais le mot « risque » n’a pas la même chance.

« Risque » vient du latin, du verbe reseco : enlever en coupant, couper, tailler (Cf. Gaffiot page 1350). Puis, de resecum « ce qui coupe » viendra le sens « d’écueil ou rocher escarpé ». Il aura le sens du risque, que chaque marin peut anticiper facilement, par le risque pris dans le transport maritime de marchandises. Le risque est né au même endroit qui a vu naître l’Humanité les pieds dans la mer. Le risque a, 4 siècles avant notre ère, donné naissance à la première forme d’assurance, premier contrat aléatoire, « argurion nautikos ». On retrouve le risque en espagnol, définissant un rocher, un endroit escarpé ou même une falaise.

Le mot risque, comme une éponge de mer, a donc absorbé d’autres significations proches ou inhérentes au danger, au hasard (Cf. Etymologie du mot risque par le Centre National de Ressources Textuelles CNRTL).

A la page 96 du dictionnaire latin  Gaffiot, on peut trouver en face du mot aléa les sens d’utilisation comme jeu de dés, hasard, risque. Les deux mots « risque » et « aléa » conjugués ensemble, additionnés, mélangés offrent la vision toute humaine qui éclaire l’importance de l’existence même du contrat d’assurance mixte ou de prévoyance (épargne). Le risque ou l’aléa naît dès que l’Homme donne ou reçoit la vie. Le champ sémantique, que couvrent ces deux termes, cultive en lui-même la ciguë au milieu des autres plantes. C’est ce poison qui a donné la mort à Socrate qui l’a absorbé en toute conscience. Mithridate VI lui, l’a ingéré régulièrement pour s’assurer de son immunité. Pour ceux qui condamnent l’assurance-vie, est-il juste de tout mettre en œuvre pour lutter contre cette plante, ou ne rien faire contre l’aléa ultime et finir par absorber sans lutter la ciguë.

L’assurance-vie n’est pas un espace sociétal négatif qui permet tout ou autorise à ne pas respecter le Code Civil. Il est positivement la carotte inévitable de toute société monétarisée où le mortel à soif d’une liberté qui lui permet en toute confiance de se défendre contre tous les possibles (5) de demain. L’assurance-vie est l’espace de liberté qui autorise de se moquer du premier aléa de l’Homme « la Finitude » et ce qui en découle.

La Liberté est le premier mot de notre devise nationale, et  il doit être le dernier mot qui marque en résonnance ultime, la fin de vie des citoyens français, à travers son outil d’assurance-vie. Cet outil  lui permet encore de se garantir de recevoir s’il vit, ou de donner librement à qui il veut s’il meurt.

 

L’assurance-vie : les contrats.

 

L’Homme est confronté à deux alternatives qui peuvent présenter différentes variables. Mais ces deux alternatives sont simples : être ou ne pas être.

Ainsi conscient de sa « finitude », du poids des ans, de ses responsabilités familiales et de ses besoins, l’Homme doit se protéger s’il ne veut pas manquer pour lui-même comme pour les siens.

S’il pense vivre, il a face à lui des contrats de type « assurance en cas de vie », et s’il pense le contraire, il a la possibilité de contracter une assurance de type « en cas de décès ». Mais bien sûr, s’il doute il peut utiliser un contrat « mixte ».

En ayant toujours à l’esprit les différentes problématiques qui vont des accidents de la vie comme le divorce, les risques comme le chômage, l’inconnu comme la retraite ou la date de sa propre mort, tous ces aléas peuvent être anticipés pour soi-même ou sa famille par l’utilisation de l’assurance-vie. 

Dans tous les cas, il s’agit de  garantir pour soi-même ou quelqu’un d’autre un capital ou un revenu souvent nommé rente.

 

 

Contrat  d’assurance  en cas de vie.

Dans le cas du contrat vie, la personne souhaite se prévaloir d’un versement d’un capital ou d’une rente « en cas de vie ». Ainsi, lors de la date de terme de contrat « en cas de vie », si l’assuré est bien vivant l’assureur lui verse son dû, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente (aliénation du capital induite). Si l’assuré a rendu l’âme, l’assureur est totalement exonéré de versement.

Pour éviter cette fin tragique sur le plan financier, il est possible de mettre en place une « contre-assurance décès ». Avec cette clause supplémentaire le ou les bénéficiaires recevront un capital. Il faut prendre acte que cela a un prix.

Contrat  d’assurance en cas de décès.

Dans le cas du contrat « en cas de décès », l’assuré souhaite garantir à une ou plusieurs personnes un capital après son décès. Plusieurs formules se présentent au souscripteur.

Il peut mettre en place une assurance vie entière. Celle-ci permettra de garantir un capital quelle que soit la date du décès, tout en définissant sa valeur, bien sûr en fonction d’un certain niveau de primes qui sont définies au contrat.

L’assuré peut choisir une assurance « temporaire décès ». Comme chacun peut l’appréhender, une date déterminée fixe la durée de couverture du risque par l’assureur. Si l’assuré perd la vie après cette date l’assureur est dégagé de paiement du capital prévu. La plus utilisée est celle attachée au crédit immobilier, la banque souhaitant se garantir contre le décès de l’emprunteur.

Le souscripteur peut aussi mettre en place une assurance « de survie ». Dans ce cas, il souhaite garantir un capital à un tiers par exemple s’il vient à disparaître. Dans ce cas, si le bénéficiaire meurt avant l’assuré,  l’assureur est sans obligation vis-à-vis du souscripteur.

Ces deux dernières possibilités peuvent être aussi couvertes par une contre-assurance.

Contrats d’assurance mixte.

Enfin, pour celui ou celle qui pense se protéger contre les deux risques, il existe l’assurance vie de type « mixte ».  L’assuré souhaite quoiqu’il arrive percevoir pour lui-même ou laisser un capital pour un tiers. L’assureur va donc combiner dans un même contrat une garantie qui couvre dès le premier jour le décès, par le versement du capital généré par les primes versées et un capital à terme en cas de vie créé par ces mêmes primes. 

Sans qu’il y paraisse, avant que vous n’avanciez plus avant dans ce livre, ce que vous allez lire maintenant conditionne la vision doctrinale juridique qui doit protéger le contrat d’assurance-vie face à ses nombreux détracteurs qui y voient uniquement un moyen de soustraire des sommes et leurs intérêts au fisc, ou encore ont une certaine vision égalitaire de traitement des capitaux en France : « toutes les sommes d’argent devant être traitées à l’identique ».

De fait, l’assurance-vie la plus utilisée est celle nommée mixte. Elle est souvent nommée assurance de prévoyance vie.  Le souscripteur désigne un bénéficiaire en cas de décès et le contrat  lui garantit le reversement d’un capital au terme en cas de vie. Le remboursement des primes versées peut être majoré d’intérêts (6) définis dans le contrat. Ce type de contrat comme les autres bénéficie d’une fiscalité particulière dans notre pays. Ce type de contrat permet de faire face aux aléas de la vie pour soi-même comme pour ses proches. Il permet de faire fructifier un capital économisé ou versé en une seule fois pour faire face à toutes éventualités. Le temps, variable kantienne par excellence, y est parfaitement intégré par l’inscription au contrat d’une durée, reconductible ou non, prorogeable d’année en année.

 

 

(6) Nota bene : Les primes et les intérêts subissent des frais très variables suivant les compagnies.

 

 

 

A l’intérieur des contrats.

Pour tous ceux qui vont utiliser ou utilisent déjà  des contrats d’assurance-vie que nous appellerons provisoirement  placements, que pouvons-nous trouver comme support financier ?

Fonds en euros.

La plupart du temps le contrat porte le nom de son contenu, par exemple le contrat fonds euros abritant une ligne de gestion en euros, donc des obligations en euros, une OPCVM (SICAV OU FCP) (7)  dont le plus grand nombre des outils de placement sont des produits monétaires libellés en euros.

Majoritairement, les assureurs se servent pour leurs fonds en euros d’obligations d’Etat. Ainsi une sécurité importante est mise en place, ce qui permet d’obtenir ce que beaucoup nomment l’ « effet cliquet ». Les intérêts d’une année se cumulent sur la valeur existante au 1er janvier de l’année comptable.

Cette sécurité a d’ailleurs, après les réserves provisionnées  par l’assureur,  attiré l’animal fiscal, puisque ces fonds subissent les prélèvements sociaux chaque année.  La problématique de la dette de l’Etat Français a obligé à copier cette action même sur les fonds dits en « unité de compte » qui n’offrent pourtant pas les mêmes sécurités.

Le fonds euros vous offre une garantie de rendement, mais la baisse continuelle des obligataires va remettre en cause très rapidement les choix des assurés.

(7)       OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, ce sont donc des organismes ayant agrément pour investir de l’épargne collectée à travers leurs porteurs de parts. En arrière-plan de ces OPCVM, on trouve des Sociétés d’Investissement à Capital Variable SICAV et des Fonds Communs de Placements FCP. Ces derniers n’ont pas de personnalité morale, ils ne sont que le bras armé de sociétés de gestion ou de banques.

 

Fonds multi-supports.

Depuis déjà quelques années les assureurs proposent dans leurs contrats des supports en unités de compte. Ces derniers sont des compartiments dans lesquels on trouve des actions, des SICAV, des FCP, des SCPI, des SCI par exemple. De fait, ces outils peuvent se révéler beaucoup plus rentables.

Pendant un certain temps, les assurés ont profité de l'amendement "Fourgous" (Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie) pour transférer leur contrat en euros vers des contrats multi-supports, afin d’éviter les prélèvements sociaux qui épargnaient ces fonds à cette époque. 

Vous avez bien lu : « Peuvent se révéler beaucoup plus rentables ». En effet, le revers de la médaille est la possible perte de gains soit par la baisse des marchés financiers, soit par la mauvaise gestion du fonds. Actuellement plusieurs assureurs proposent dans leurs contrats des garanties supplémentaires pour faire face aux baisses par des arbitrages automatiques ou même par la protection du capital versé.

Pour éviter bien des surprises, les assureurs mettent à disposition des souscripteurs des supports en unités de compte généralistes :

. Un support en unités de compte dit prudent ou sécurité suivant les assureurs. Ce support compte une majorité d’OPCVM monétaires et en obligations et peu de SICAV ou FCP investis en actions.

. Un support en unités de compte dit équilibre ou intermédiaire : là, les capitaux sont investis en proportion donc moitié en monétaires et obligataires, l’autre en actions.

. Pour le dernier dit dynamique ou offensif, la majorité de la gestion porte sur des actions, le reste étant géré sous forme monétaire et obligataire.

Hors ces trois supports, un grand nombre d’OPCVM sont proposés par certains assureurs afin de répondre aux attentes d’assurés qui ont la fibre d’investisseur à risque. Ces OPCVM ont permis aux assureurs de capter des clients qui souhaitent investir en bourse tout en profitant de la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie.

 

Contrat « Vie-Génération »  et  « Euro-Croissance ».

Dernièrement, suite à plusieurs rapports financiers (7),  tout en ne citant que le dernier réalisé par les députés Karine BERGER et Dominique LEFEBVRE, deux nouveaux venus sont présents : l’un nommé contrat « Vie-Génération » (8) et le deuxième « Euro-Croissance » (9). L’ordonnance n°2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance-vie au financement de l’économie fixe le cadre de ces outils.

Dynamisation et volonté économique forment le terreau volontariste qui a contribué à leur naissance, additionné à la recherche de solutions pour mettre fin aux  difficultés que les PME (petites et moyennes entreprises) et ETI (entreprises de taille intermédiaire) rencontrent pour se financer. 

L’assuré devra investir sur un terme bien déterminé et sur des valeurs contribuant aux solutions recherchées pour dynamiser l’économie, en contre-partie des garanties de sécurité des fonds et d’une fiscalité plus intéressante. Les prélèvements sociaux  seront pris au terme des huit ans au taux en vigueur pour l’euro croissance. La fiscalité de succession (hors 757B du Code Général des Impôts) pour le contrat génération croissance bénéficie d’un abattement supplémentaire de 20% sur les capitaux avant calcul des abattements inhérents au 990I du Code Général des Impôts. De plus, pour favoriser le développement de ce type de contrats dans l’esprit Fourgous (10), chacun pourra faire la conversion de son contrat vers un contrat dit « Euro-Croissance ou Vie-Génération» sous réserve d’en imputer un minimum de 10% des encours du contrat d’origine et de voir l’assureur payer en ses lieux et places une nouvelle taxe (0.32% : Art 9 loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013  ).

 

(7) le rapport de la Cour des Comptes sur le financement de l’économie, en juillet 2012, le  rapport dit « Gallois » sur la compétitivité française, en novembre 2012, le rapport  Berger-Lefebvre  sur l’épargne financière des ménages, en avril 2013.

(8) le contrat dit «  Vie-Génération »  est un contrat mono-support en unités de compte devant être investi pour minimum d’un tiers de l’actif dans des secteurs de l'économie française et européenne  prioritaires au regard du  législateur, avec 33% au moins investis dans ces actifs (Cf. 990 I Code Général des Impôts du 1er juillet 2014).

(9) le contrat dit « Euro-Croissance » peut être  mono ou multi-supports comportant  des fonds Euro-Croissance, dont l’objectif est le  financement de l'économie française ;  une garantie en capital ne prendra effet  qu'au terme d'une détention de 8 ans avec une possible meilleure  rémunération  que celle des  fonds en euros.

(10) Nota bene : En 2005, le dispositif Fourgous autorise de transformer un contrat d'assurance vie mono-support en contrat multi-supports, sans perte d'antériorité fiscale.                                 

Scholie : Comme annoncé à l’article 3 de l’ordonnance n°2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement économique, la conversion pour ces contrats bénéficie pour la première fois d ’un délai de 30 jours de renonciation, et de l’antériorité fiscale comme défini à l’article 125-0 du CGI : 2° La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.